T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
381. Sous réserve de l’article 382, une société responsable de l’administration de l’aide juridique, en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), qui paie la taxe à l’égard de la fourniture taxable d’un service professionnel d’aide juridique a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture et n’a droit à aucun autre remboursement en vertu de la présente section à l’égard de la taxe relative à cette fourniture.
1991, c. 67, a. 381; 1997, c. 3, a. 135; 2010, c. 12, a. 34.
381. Sous réserve de l’article 382, une société responsable de l’administration de l’aide juridique, en vertu de la Loi sur l’aide juridique (chapitre A‐14), qui paie la taxe à l’égard de la fourniture taxable d’un service professionnel d’aide juridique a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture et n’a droit à aucun autre remboursement en vertu de la présente section à l’égard de la taxe relative à cette fourniture.
1991, c. 67, a. 381; 1997, c. 3, a. 135.
381. Sous réserve de l’article 382, une corporation responsable de l’administration de l’aide juridique, en vertu de la Loi sur l’aide juridique (chapitre A‐14), qui paie la taxe à l’égard de la fourniture taxable d’un service professionnel d’aide juridique a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture et n’a droit à aucun autre remboursement en vertu de la présente section à l’égard de la taxe relative à cette fourniture.
1991, c. 67, a. 381.